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ECHR: despite its apparent medicalization, German preventive detention must be qualified as a punishment!

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L’internement de sûreté a été introduit en Allemagne par une loi du 23 novembre 1933. Il permet l’internement, pour une durée potentiellement illimitée, des condamnés à l’issue de l’exécution de leur peine dans un centre médicalisé, situé dans un secteur à part des établissements pénitentiaires, motif pris de leur dangerosité.

Des emballements législatifs ont conduit à l’extension du champ d’application de la mesure et à l’instauration de la possibilité, sous certaines conditions, de sa mise en œuvre rétroactive. Par son arrêt de M. c. Allemagne (17 décembre 2009), la Cour de Strasbourg l’a qualifiée de « peine », lui appliquant en conséquence les garanties consacrées par la CEDH en matière pénale, et en particulier le principe de non-rétroactivité des peines. Le législateur allemand a réagi par une loi du 5 décembre 2012, aux termes de laquelle le droit antérieur demeure applicable aux personnes ayant commis les faits visés par la loi avant le 31 mai 2013 – ce que l’on appelle les « cas anciens ». C’est ainsi que l’internement a posteriori et le prononcé ou la prolongation rétroactifs d’un internement de sûreté demeurent possibles, malgré l’arrêt de la CourEDH, lorsque la personne présente un trouble psychique la rendant particulièrement dangereuse pour autrui, parce qu’elle risque de commettre des infractions graves de nature violente ou sexuelle. En introduisant le critère du trouble psychique, le législateur a donc entrepris de contourner les principes rappelés par la CourEDH, en faisant passer la mesure pour une « privation de liberté d’un aliéné », soumise par la CEDH à des exigences nettement moins contraignantes que celles applicables en matière pénale.

Deux arrêts rendus par la Vème Section de la CourEDH, respectivement dans les affaires Bergmann c. Allemagne (7 janvier 2016) et Ilnsher c. Allemagne (2 février 2017), ont entériné cette démarche, rompant ainsi avec une jurisprudence pourtant fermement établie. La Vème Section estime désormais que la détention de sûreté du requérant étant ordonnée en raison de troubles en vue de les traiter et se déroulant dans un milieu thérapeutique regardé comme adapté, elle ne peut être qualifiée de « peine ». C’est sur ce basculement de la jurisprudence que la Grande chambre de la CourEDH est appelée à se prononcer, ayant accepté le renvoi devant elle de l’affaire Ilnseher c. Allemagne.

EPLN a été autorisé par le Président de la CourEDH à intervenir à la procédure. Son intervention invite la Grande chambre à dédire l’approche formelle adoptée par la Vème Section, qui a pour effet d’occulter les caractéristiques répressives de la détention de sûreté, pourtant largement prééminantes : prononcée par le juge pénal, elle a pour objet de prolonger la détention des condamnés à l’issue de leur peine, dans des centres situés au sein d’établissements pénitentiaires, sous le contrôle des personnels de surveillance et de santé de la prison ; d’une durée illimitée, elle est la plus grave des mesures prévues par le code pénal. De surcroît, la logique de neutralisation et le cadre pénitentiaire surdéterminent les conditions de réalisation des soins, interdisant toute assimilation à une hospitalisation, et l’alliance thérapeutique et l’adhésion aux soins que celle-ci implique.

Ensuite, EPLN critique fermement le recours à la notion de « troubles psychiques », qui inclut également des troubles non pathologiques, dès lors que ceux-ci constituent une catégorie aux contours pour le moins incertains. La mesure repose ainsi sur des critères largement indéterminés, incompatibles avec le « but de protection contre l’arbitraire » poursuivi par la CEDH. Le risque d’arbitraire est démultiplié par le fait que la détention intervient sur une base prédictive, la probabilité du crime. La détention de sûreté place ainsi la psychiatrie dans une position instrumentale, au service d’un objectif de neutralisation, inacceptable dans une démocratie.

Dans ses observations au soutien de l’intervention d’EPLN, la Professeure Mireille Delmas-Marty met en garde la CourEDH sur le tournant anthropologique qu’opère la poursuite illusoire de l’objectif du risque zéro dans le champ répressif : « en passant de la punition à la prédiction, cette justice que l’on continue à nommer «pénale» pourrait ouvertement remettre en cause la notion proprement humaine de responsabilité au profit d’une dangerosité qui effacerait les frontières entre les humains et les non humains ». Or, selon la juriste, « admettre, au nom de la sécurité collective, des pouvoirs coercitifs quasi illimités, est très précisément ce qui caractérise, à l’opposé du modèle libéral, le modèle totalitaire de politique criminelle ».

> LIRE L’INTÉGRALITÉ DE LA TIERCE INTERVENTION DE L’EPLN

> LIRE LES OBSERVATIONS DE M. DELMAS-MARTY

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